1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, un membre du personnel du ministère ou le titulaire d’un emploi dont la fonction est mentionnée ci-après est autorisé, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions, à signer seul, avec la même autorité que le ministre, tout acte, document ou écrit énuméré dans les dispositions qui suivent.
Un tel acte, document ou écrit engage alors le ministre et peut lui être attribué comme s’il l’avait signé lui-même.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer l’une des fonctions mentionnées ci-après à titre provisoire ou temporaire.